Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.019

Arrêt du 20 juillet 1993Pourvoi n° 90-42.019

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., demeurant ... à Leuville-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de :

1°/ M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cély Flore, domicilié ... à Corbeil-Essonne (Essonne),

2°/ leARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 18 mai 1987 par la société Cély Flore ; qu'elle a cessé ses activités le 15 juin 1989 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1989 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire des mois de mai et juin 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne produisait aucun justificatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de bulletin de paie, il appartenait à l'employeur de justifier qu'il s'était libéré de son obligation de payer les salaires, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme X..., le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f6cd580146773f915b

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