Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.798
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.798
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00139
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc 15 mai 2007 N° 05-44. 995…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc 15 mai 2007 N° 05-44. 995) que Mme X... a été engagée le 22 février 1990 par la société Georges Franck en qualité de VRP à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire respecter l'exclusivité territoriale dont elle bénéficiait et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires représentant la différence entre les commissions perçues et la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord interprofessionnel des VRP ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen qui reproche à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait produire intérêts au taux légal à la somme à laquelle elle a condamné la société à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre 1997 à juin 2007 à la date d'échéance de chaque trimestrialité d'arriéré de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme ne pouvait produire intérêt au taux légal qu'à compter de la date de la présentation de la demande de la salariée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi ; de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait produire intérêt au taux légal pour la période antérieure au 4 novembre 2002, la somme de 102 785, 81 euros à la date d'échéance de chaque trimestrialité d'arriéré de salaire, l'arrêt rendu le 11 avril 2008 entre les parties par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme X... devra verser à la société Georges Franck le montant des intérêts indûment pris en compte avant le 4 novembre 2002 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Georges Franck.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEORGES FRANCK, employeur de Madame Z..., au paiement d'une somme de 102. 785, 81 euros à titre de rappel de salaire, arrêtée au 30 juin 2007, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance de chaque trimestrialité d'arriéré de salaire ainsi que d'une somme de 10. 278, 58 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente audit rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, Nicole Z...-X... s'engageait à exercer sa profession de façon exclusive et constante c'est-à-dire à ne faire aucune affaire pour son compte personnel quel qu'en soit l'objet... qu'un tel contrat permettait à la salariée de bénéficier de la rémunération forfaitaire minimale prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont l'opposabilité à la SAS GEORGES FRANCK n'est plus discutée ; qu'en effet, la stipulation d'exercice à titre exclusif et à temps partiel était inopposable à la salariée et ne pouvait l'empêcher de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle, ni lui imposer de travailler à temps partiel ; de sorte que cette dernière est en droit d'obtenir la rémunération forfaitaire conventionnelle prévue pour les VRP à temps complet, indépendamment de la durée réelle de son travail ; que l'offre ultérieure faite par la SAS GEORGES FRANCK de renoncer à l'exclusivité stipulée en contrepartie de la ratification d'une clause dite de non concurrence, dans le but déclaré d'éluder le versement de la rémunération forfaitaire, caractérisait une modification du contrat de travail pour laquelle le consentement de la salariée était nécessaire ; que celle-ci ayant refusé, et les relations contractuelles continuant, il en résulte qu'elle a bien droit au rappel de salaire qu'elle sollicite correspondant à la différence entre la rémunération forfaitaire conventionnelle et celle qui lui a été versée de novembre 1997 à juin 2007, période non atteinte par la prescription quinquennale, la demande à cette fin ayant été présentée au bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes le 4 novembre 2002 ; ALORS D'UNE PART QUE si, sur le fondement de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, exclusivité et temps partiel sont inconciliables pour un VRP cette règle a pour fondement le droit de chaque salarié de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; que dès lors, en décidant, en application de ce texte, que Madame Z... avait droit au rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération forfaitaire conventionnelle et celle qui lui avait été versée de novembre 1997 à juin 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de Madame Z..., rémunérée uniquement à la commission et non soumise à des horaires, ne lui permettait pas de travailler à temps plein si elle le désirait, et si en conséquence, l'exercice de son activité à temps partiel ne résultait pas de son seul choix, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 11 juillet 2000, la société GEORGES FRANCK, avait proposé à sa salariée de lever la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail pour permettre à la salariée de compléter, si elle le souhaitait, son temps de travail ; que la société avait soutenu, devant la Cour d'appel, que sa salariée ne pouvait refuser de se mettre en conformité avec les règles légales et en tirer profit en exigeant de ne travailler que très partiellement et avec une clause d'exclusivité à la seule fin de percevoir la rémunération minimale correspondant à un travail à temps plein ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société GEORGES FRANCK sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEORGES FRANCK, employeur de Madame Z..., au paiement d'une somme de 102. 785, 81 euros à titre de rappel de salaire, arrêtée au 30 juin 2007, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance de chaque trimestrialité d'arriéré de salaire ainsi que d'une somme de 10. 278, 58 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente audit rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Madame Z... a bien droit au rappel de salaire qu'elle sollicité correspondant à la différence entre la rémunération forfaitaire conventionnelle et celle qui lui a été versée de novembre 1997 à juin 2007, période non atteinte par la prescription quinquennale, la demande à cette fin ayant été présentée au bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 4 novembre 2002 ; que la Cour d'appel fait sien le décompte détaillé proposé dans la pièce produite par la salariée sous le n° 88, ce document reprenant chaque mois, d'un côté le montant dû à titre forfaitaire dans les conditions du texte conventionnel avec application du taux horaire pertinent et l'autre la rémunération effectivement versée ; que la différence entre ces sommes s'élevant au total à 102. 785, 51 euros c'est au paiement de cette différence ainsi calculée que la SAS GEORGES FRANCK sera condamnée, outre 10. 278, 55 euros au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; que dès lors, la demande en paiement d'un rappel de salaire de Madame Z... n'ayant été formée que devant le conseil de prud'hommes de DINAN, saisie par la salariée le 4 novembre 2002 la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1153 du Code civil, décider que les sommes allouées à cette salariée, pour la période de novembre 1997 à juin 2007, produiraient intérêt au taux légal à la date d'échéance de chaque trimestrialité de salaire.
ALORS aussi QUE si, aux termes de l'article D 7313-1 du Code du travail (ex article R 751-1 du Code du travail), pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé les commissions versées à un VRP ne peuvent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés que si elles ne sont pas calculées sur l'année entière ; que le versement des congés payés sur de telles commissions reviendrait à les faire payer deux fois par l'employeur ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les rappels de salaires calculés par la salariée et qui servaient d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés n'étaient pas assis sur les commissions perçues par années entières, périodes de travail et de congés payées confondues, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article D 7313-1 du Code du travail (ex article R 751-1 du Code du travail).