Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.605

Arrêt du 20 janvier 2004Pourvoi n° 01-41.605

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence) que M. X., associé de la SCP Cattaneo-Mariaud a cédé ses parts à M. Y. le 20 mai 1995; que celui-ci a été engagé en qualité de clerc par la SCP selon contrat de travail du 25 juillet 1995.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a fixé le montant du salaire; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence) que M. X..., associé de la SCP Cattaneo-Mariaud a cédé ses parts à M. Y... le 20 mai 1995 ; que celui-ci a été engagé en qualité de clerc par la SCP selon contrat de travail du 25 juillet 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en rappels de salaires, de congés payés et de prime de 13e mois, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que son salaire avait été contractuellement fixé à la somme de 25 000 francs nets, M. Y... versait aux débats les talons de chèque émis par la SCP Cattaneo-Mariaud en règlement de ces sommes sur lesquels était apposée la mention "salaire : 25 000 francs" ainsi que la décision de redressement prise par l'URSSAF à l'encontre de la SCP ayant pour effet de réintégrer l'ensemble des sommes perçues par M. Y... dans l'assiette des cotisations sociales, à titre de salaires ; qu'en décidant néanmoins que le salaire de M. Y... était de 6 249,62 francs bruts et en le déboutant en conséquence de ses demandes en rappel de salaires sur la base de 25 000 francs nets mensuels, sans examiner ni même viser les éléments précités établissant que l'URSSAF et l'employeur lui-même avaient reconnu aux sommes perçues par M. Y... la nature de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a fixé le montant du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était sciemment approprié des sommes auxquelles il n'avait pas droit en portant atteinte à la situation financière de la SCP, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cattaneo-Mariaud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372440cd58014677413f2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372440cd58014677413f2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.