Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-11.914
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.914
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10194
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° X 18-11.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I...
B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L...
F... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Verseine, 2°/ à l'AGS CGEA Idf Ouest, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salariée et, en conséquence, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les attestations produites par Madame I...
B... établissent seulement qu'elle était très présente quotidiennement dans l'établissement, aux côtés de Monsieur, mais aucun élément ne vient établir qu'elle exerçait son activité dans un lien de subordination.
Au contraire, les attestations produites par l'intimé démontrent qu'il n'existait aucun lien de subordination mais que Monsieur Y... et Madame I...
B... exploitaient ensemble le commerce jusqu'à leur séparation.
Madame I...