Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.510
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.510
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00265
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° B 17-31.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion et de financement, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Gilbert Sainte-Marie, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omnium de gestion et de financement, de la SCP Marc Lévis, avocat de M.
Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Sainte-Marie a été engagé le 11 juillet 1988 en qualité d'assistant funéraire stagiaire par la société Omnium de gestion et de financement et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de secteur opérationnel ; qu'il a été licencié le 31 octobre 2012 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le contrat de travail n'a pas prévu la faculté pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que la société pouvait se décharger de la contrepartie financière, en libérant le salarié de la clause d'interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les quinze jours suivant le dernier jour d'appartenance aux effectifs de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à M.
Sainte-Marie la somme de 27 514,63 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.
Sainte-Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Omnium de gestion et de financement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OGF à verser à M.
Sainte-Marie les sommes de 27 514, 63 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail a fixé une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans.
Cette clause n'a pas prévu de contrepartie financière mais il n'est pas demandé à la cour d'en prononcer la nullité.
Si la société OGF a notifié dans la lettre de licenciement qu'elle libérait le salarié de la clause de non concurrence, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail n'ayant pas prévu la faculté pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence et la convention collective ne pouvant pas imposer au salarié des dispositions plus contraignantes que le contrat, la renonciation de l'employeur restait soumise à l'accord du salarié.
Or, la preuve d'un tel accord n'est aucunement rapportée pas plus que n'est rapportée la preuve de ce que le salarié n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence.
Il est donc dû une contrepartie financière.
Pour calculer le montant de cette contrepartie, il convient de se référer aux dispositions issues de l'avenant du 23 juin 2004 (art. 2 B.O. conventions collectives 2004-31 étendu par arrêté du 22 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004) applicables au jour de la rupture lesquelles prévoient que la clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum comme suit : "pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.