Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.690
Arrêt du 20 février 2007Pourvoi n° 05-43.690
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée en qualité de comptable à temps partiel le 30 juillet 1998 par M. Claude; que convoquée à un entretien préalable le 3 octobre 2000, qui n'a pas été suivi d'effet, elle a démissionné le 8 février 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à voir déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel énonce que le fait d'engager une procédure de licenciement et de renoncer à celle-ci et le fait d'invoquer dans sa lettre des "agissements passés et présents" sans autre précision n'est pas suffisant pour caractériser le comportement fautif de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de comptable à temps partiel le 30 juillet 1998 par M. Claude ; que convoquée à un entretien préalable le 3 octobre 2000, qui n'a pas été suivi d'effet, elle a démissionné le 8 février 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel énonce que le fait d'engager une procédure de licenciement et de renoncer à celle-ci et le fait d'invoquer dans sa lettre des "agissements passés et présents" sans autre précision n'est pas suffisant pour caractériser le comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X..., qui soutenaient que l'employeur avait exercé sur elle une contrainte morale, notamment en recrutant un salarié sur son poste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd580146774179bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2007.
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