Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.255

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 88-42.255

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a fixé à 58 479,30 francs l'indemnité de licenciement due par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation à M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint Georges, Cologne (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, à Cologne (Gers),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a fixé à 58 479,30 francs l'indemnité de licenciement due par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement devait en pareil cas, compte tenu de l'ancienneté de M. X..., être calculée sur la base d'un an de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137208fcd580146773eb9d6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208fcd580146773eb9d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.