Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.575

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 87-43.575

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société anonyme Angelo Tarlazzi, demeurant ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Angelo Tarlazzi, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que M. A..., engagé par la société Angelo Tarlazzi le ler décembre l980 en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 8 août 1983 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, et condamné à rembourser à la société diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait que l'expert commis par les premiers juges soit à nouveau désigné pour réaliser un "audit" indépendant des comptes émis par le Cabinet Gescial ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en se bornant à entériner les conclusions dubitatives de l'expert, lesquelles énonçaient qu'il appartiendrait au conseil d'apprécier si la société était fondée à lui réclamer le remboursement du solde débiteur de son compte ; alors, encore, que les constatations de l'expert ne pouvaient fonder la décision de la cour d'appel, dès lors que celui-ci n'avait procédé à aucune investigation personnelle, examen direct des comptes ou audition de sachant, mais s'était borné à reprendre le rapport et la note complémentaire établis par le Cabinet Gescial, prestataire habituel de l'employeur ; alors, en outre, qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise, lui-même fondé exclusivement sur le rapport du comptable habituel de l'employeur lequel ne pouvait se créer un titre à

lui-même-, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave imputée au salarié ; alors, enfin, que la cour d'appel a méconnu les effets juridiques du compte-courant ayant

existé entre les parties ; qu'en effet, celui-ci n'avait pas été clôturé à la date du licenciement, de sorte qu'à cette date, aucune des parties ne pouvait être créancière ou débitrice de l'autre ; Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel, M. A... n'a pas soutenu que les sommes dont la société se prétendait créancière dépendaient du compte courant ayant existé entre les parties ; que, dès lors, le dernier moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors qu'ils s'estimaient suffisamment informés, et qui n'ont adopté que les constatations de fait de l'expert, ont estimé que les actes de détournement reprochés au salarié étaient établis ; Que les autres moyens du pourvoi ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217ccd580146773f4268

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f4268.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

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