Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.158

Arrêt du 20 février 1980Pourvoi n° 78-40.158

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les centres de formations d'apprentis que peuvent créer les chambres des métiers lesquelles sont des établissements publics administratifs, n'ont par le caractère de services industriels et commerciaux.
  • Par suite un professeur d'un tel centre participe au service public et le litige l'opposant à cet établissement public à la suite de son licenciement relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
  • Une Cour d'appel ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs déclarer la juridiction prud"homale incompétente au motif que le professeur ne bénéficiait pas d'un contrat de travail et apportait à ce centre un concours bénévole alors que la nature des relations ayant existé entre les parties, ne pouvait être appréciée que par les tribunaux administratifs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN, PRIS D'OFFICE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS QUE PEUVENT CREER LES CHAMBRES DES METIERS, LESQUELLES SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS PAR DES CONVENTIONS PASSEES AVEC L'ETAT EN VERTUDE L'ARTICLE 4 DE LA LOI 71-576 DU 16 JUILLET 1971, N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'IL SUIT DE LA QU'UN PROFESSEUR D'UN TEL CENTRE PARTICIPE AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE DES METIERS A LA CHARGE ET QUE LE LITIGE L'OPPOSANT A CET ETABLISSEMENT PUBLIC A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDUCTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE FORMEES A L'ENCONTRE DE LA CHAMBRE DES METIERS DU MAINE-ET-LOIRE PAR TORRELLI, PROFESSEUR DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CREE PAR LADITE CHAMBRE, AU MOTIF QU'IL NE BENEFICIAIT PAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET APPORTAIT A CE CENTRE UN CONCOURS BENEVOLE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SUR LA NATURE DES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE TORRELLI ET LA CHAMBRE DES METIERS, QUI NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QUE PAR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4faab

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