§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
16-23.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02679

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2679 F-D Pourvoi n° H 16-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.

Kg, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.

Kg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc. 14 janvier 2015, n° 13-16.995) ; que M.

Y... a été engagé au mois de janvier 1996 en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société Weiss chemie + technik ; que, convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 janvier 2007, il a été licencié le 27 février suivant ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la lettre du 27 février 2007 que les griefs évoqués dans les paragraphes 2, 3 et 4 sont fondés sur des faits constitutifs de fautes et relèvent de la procédure disciplinaire, qu'il y a lieu de constater que le licenciement est pour partie fondé sur des faits pouvant constituer des fautes disciplinaires, et qu'en conséquence l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 122- 41, alinéa 2, devenu L. 1332- 2, alinéa 4, du code du travail prévoyant que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, que le licenciement ayant été notifié au salarié postérieurement au délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, le licenciement est privé de cause, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des griefs relevant d'un motif non disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement n'était que pour partie fondé sur des faits de nature disciplinaire et que l'employeur articulait également des griefs non disciplinaires reposant sur des faits distincts, sans rechercher si ces derniers ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le moyen emporte, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif et vexatoire du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.

Kg.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

Y... et d'avoir condamné la société Weiss Chemie + Technik à lui verser les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société aux dépens et au remboursement aux organismes sociaux intéressés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement à hauteur de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que la société Weiss Chemie + Technik a convoqué M.

Y... à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 janvier 2007 ; que par lettre du 27 février 2007, elle a notifié à M.

Y... un licenciement en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en date du 22 janvier 2007 au cours duquel nous vous avons informé des motifs qui ont amené à vous convoquer.

Suite à cet entretien et après réflexion, nous nous voyons contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et ce en raison des divers manquements à votre contrat de travail, lesquels ont persisté au cours des derniers mois malgré maintes tentative de recadrage de notre part.

Malgré maints rappels à l'ordre, vous avez en effet persisté dans les inexécutions suivantes que vous connaissez parfaitement : 1/ Absence de démarchage actif et effectif sur le territoire confié.