Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.560

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 02-46.560

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 janvier 1990 en qualité de vendeuse par la société Confo-Réunion, a été licenciée pour faute grave le 27 juin 1995 ;

Attendu que pour condamner Mme X..., par ailleurs déboutée de sa demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer à la société Confo-Réunion des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'échec des multiples procédures que la salariée avait engagées contre l'employeur et l'appel qu'elle a interjeté du jugement entrepris témoignent d'une intention malicieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Confo-Réunion des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef,

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Confo-Réunion de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372475cd58014677415aaf

Poursuivre la recherche