prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.437

Date
20/04/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-42.437
Solution
Irrecevabilité
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Irrecevabilité.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Déclare le pourvoi n° 86-42.373 IRRECEVABLE.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1976
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°J/86-42.373 et n° D/86-42.437 formés par Mme Y...

PARENT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... (15ème), 2°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président ; M.

Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM.

Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M.

X..., Mlle C..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me B... et de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocats de Mme Y...

Parent, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-42.373 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme A... a formé le 16 mai 1986 un pourvoi n° 86-42.437 contre un arrêt du 26 mars et a déposé le lundi 18 août 1986 un mémoire ampliatif ; qu'elle a formé un second pourvoi n° 86-42.373 le 22 mai 1986 et a déposé un mémoire ampliatif le 20 août 1986 ; Attendu que le mémoire ampliatif déposé à l'appui du second pourvoi n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi n° 86-42.373 IRRECEVABLE.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-42.437 pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986), que Mme A..., employée au service de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP) depuis le 1er avril 1937, a été nommée en mars 1983 chef du service des régimes particuliers ; qu'en application de l'avenant du 4 mai 1986 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale instituant une nouvelle classification des cadres, elle a été classée au 1er juillet 1976 au niveau 3, coefficient 285 ; que le 15 novembre 1977, elle a demandé son reclassement au niveau 4 A, coefficient 325 ; que le 24 juillet 1981, le directeur général de la CAFRP lui a confirmé sa nomination au niveau 4 A avec effet au 1er mai 1980, en même temps que le rejet de sa demande de reclassement à ce même niveau à compter de la mise en application de l'avenant susvisé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1976 au 30 avril 1980 ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande et d'avoir renvoyé les parties à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, que d'une part, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale autres que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens-conseils sont fixées par des conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le personnel du régime général ainsi que le personnel du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité et des travailleurs non salariés et des professions non agricoles par la convention collective nationale, qui deviennent applicables après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; que la juridiction appartenant à l'ordre judiciaire a nécessairement compétence pour l'application d'une convention collective nationale ; qu'en se déclarant incompétente, pour apprécier les conséquences de l'application à la salariée de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective de l'encadrement, la cour d'appel a violé le décret des 16-24 août 1790, et l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la demande en justice de la salariée ait mis en cause une décision administrative de l'autorité de tutelle de la caisse qui se serait opposée à une modification du poste de Mme Z..., la juridiction prud'homale compétente pour connaître d'un litige opposant un salarié placé dans une situation de droit privé à son employeur, relativement à son classement hiérarchique, aurait dû non point se déclarer incompétente, mais après s'être prononcée sur l'interprétation de la convention collective invoquée par la salariée, dû reconnaître l'existence d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision de l'autorité de tutelle, compte tenu du conflit de cette décision avec la convention collective, applicable après avoir reçu l'agrément de l'autorité de l'Etat ; qu'en se décidant purement et simplement incompétente, au lieu de reconnaître l'existence de la question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail, et l'article 17 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, codifié dans l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, publié par décret du 17 décembre 1985 ; alors de troisième part, que la caisse d'allocations familiales n'avait nullement soutenu dans ses conclusions que l'autorité de tutelle s'était opposée à la transformation du poste de Mme Z..., mais seulement que les organigrammes des divers secteurs doivent être approuvés par l'autorité de tutelle ; qu'elle a d'autant moins soutenu que l'autorité de tutelle n'avait pas donné son accord à une modification du poste de Mme Z..., qu'elle n'a même pas allégué avoir sollicité cette transformation, et a au contraire soutenu que, contrairement à ce qu'avait décidé la commission nationale paritaire, le poste occupé par Mme Z... ne justifiait pas de 1976 à 1980, une classification au niveau 4 A ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Paris Ile de France n'était ni comparante, ni représentée aux débats ; que la Caisse d'allocations familiales n'a pas invoqué un document émanant de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile de France, confirmant qu'elle s'était opposée à la modification de la classification de Mme Z... ; que la Cour de Cassation n'est donc pas à même de vérifier que la pièce par laquelle la Direction régionale des affaires sanitaires de l'Ile de France aurait confirmé s'être opposée à une telle modification, a bien été portée à la connaissance de Mme Z..., et que celle-ci a été en mesure d'en débattre ; que dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas à même d'exercer son contrôle sur l'absence de violation des droits de la défense, l'arrêt est privé de base légale au vu des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, la procédure étant orale, les moyens et les pièces retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que, d'autre part, la CAFRP avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la demande de Mme Z... tendait à modifier l'organigramme de la Caisse et que l'approbation donnée par l'autorité de tutelle relevait exclusivement du contrôle des juridictions administratives, conformément aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche et manque en fait en la troisième ; Attendu, en second lieu que, d'une part, Mme A... n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, elle est irrecevable par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, ayant constaté que le classement de Mme A... au niveau 4 A de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de la CAFRP que l'autorité administrative avait refusé d'approuver, la cour d'appel a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en ses première et deuxième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/1989
Numéro d'affaire
86-42.437
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°J/86-42.373 et n° D/86-42.437 formés par Mme Y... PARENT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... (15ème), 2°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller…