Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.006
Arrêt du 20 avril 1988Pourvoi n° 86-14.006
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne peut être pris en charge au titre professionnel comme s'étant produit à un moment où la victime ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur, l'accident survenu à une employée de maison qui, quelques heures auparavant, s'était vu confirmer par ce dernier son licenciement avec dispense immédiate d'exécution du préavis, l'intéressée ne pouvant ignorer qu'à partir de ce moment rien ne justifiait sa présence dans l'immeuble et qu'elle n'était astreinte à aucun travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er avril 1982, à 11 heures 25, Mme X... a été victime d'une chute au domicile de M. Y..., au service duquel elle avait exercé l'activité d'employée de maison ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 25 mars 1986) d'avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, alors qu'il ne ressort nullement de la lettre du 31 mars 1982 adressée par son employeur, qu'elle se trouvait en congé le 1er avril 1982, pas plus qu'il ne ressort des constatations de l'arrêt que cette lettre ait été reçue avant l'accident, de sorte qu'en déclarant qu'elle n'avait pas à se trouver dans les locaux de son employeur, la cour d'appel a dénaturé la dite lettre et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, le 1er avril 1982 à neuf heures, M. Y..., trouvant Mme X... dans sa cuisine, lui a confirmé le licenciement qu'il lui avait verbalement notifié auparavant, en lui indiquant qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis pour la période du 1er au 13 avril, durant laquelle elle serait néanmoins rémunérée ; qu'elle ne pouvait dès lors ignorer qu'à partir de ce moment rien ne justifiait sa présence dans l'immeuble et qu'elle n'était astreinte à aucun travail, peu important dès lors que la lettre de licenciement du 31 mars, dont la dénaturation est ainsi vainement alléguée, lui fût ou non parvenue ; qu'en en déduisant que l'accident, survenu à un moment où elle ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur, ne pouvait pas être pris en charge au titre professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51478
