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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-20.250

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
14-20.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00450

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° A 14-20.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Mondadori magazines France, venant aux droits de la société Excelsior publications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.

Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a conclu le 16 novembre 2006 un accord de collaboration avec la société Excelsior publication, aux droits de laquelle vient la société Mondadori magazines France, en qualité de rédactrice en chef du département mode du magazine "Mixte" ; que cette convention ayant été rompue le 17 juin 2009, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, qu'invitée à produire l'ensemble des documents fiscaux et sociaux établis par ses soins en France comme en Italie, se rapportant à cette activité sur la période allant du 2 janvier 2007 au 17 septembre 2009, Mme [C] produit les déclarations fiscales pour les exercices 2007 à 2009, une déclaration de la Caisse autonome d'assistance complémentaire des journalistes italiens relative aux cotisations versées par l'intéressée au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'une déclaration du service des recettes de l'institut national de prévoyance des journalistes italien de perception au cours de l'année 2010, au titre de l'activité libérale exercée par Mme [C], d'un impôt subjectif, d'un impôt complémentaire ainsi que des pénalités et intérêts, outre des intérêts pour paiement échelonné, que non seulement ces documents confirment ainsi que le soutient la société intimée que Mme [C] exerçait son activité de manière indépendante sous forme libérale mais ils permettent de retenir en l'absence de tout document fiscal français, que d'un point de vue fiscal, elle exerçait principalement ses activités professionnelles en Italie et non pas à Paris, ainsi que voudrait le démontrer la production d'éléments relatifs à sa domiciliation à Paris pour les besoins de son activité professionnelle, qu'en outre, bien que la société Mondadori ait régulièrement fait sommation à Mme [C] de communiquer les contrats conclus avec les magazines "V magazine Spain" en septembre 2009, "New Vogue US" en octobre 2009, "TUSH magazine" en novembre 2009, "New V magazine Spain" en octobre 2009 et hiver 2009/2010 et "[T] [K] [W]" en octobre 2009 et mars 2010, cette dernière n'a pas donné de suite, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusivité contenue dans l'accord de collaboration pour soutenir avoir été à la disposition constante de la société Mondadori, que, par ailleurs, il résulte des termes même de l'accord de collaboration que nonobstant son placement sous la responsabilité de Mme [Q], éditrice du magazine, Mme [C] travaillait en toute indépendance puisque, si elle était chargée de diriger le service mode du magazine, il lui appartenait sans autre précision de la part de l'employeur, de rédiger une ou deux séries par numéro et de représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, d'assister aux présentations et aux défilés, et de faciliter les contacts entre les annonceurs et le magazine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il revenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'exercice indépendant de sa profession par Mme [C], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondadori magazine France à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [R] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle était liée par contrat de travail à la Société Mondadori Magazines France et de ses demandes consécutives en rappel de salaires, indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de rupture, indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS sur la requalification du contrat de prestation de service QUE "s'opposant aux arguments de la Société Mondadori qui lui dénie les qualités de salariée et de journaliste, Madame [C] soutient qu'en qualité de journaliste, sa relation de travail avec un organe de presse est nécessairement une relation salariée en application de l'article L.7112-1 du Code du travail ; QUE l'article L.7112-1 du Code du travail dispose que : "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" ; que l'article L.7111-3 précise en son alinéa premier qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il résulte également de l'alinéa 2 du même texte et de l'article L.7111-4 que le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; que sont notamment assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs traducteurs, sténographes-rédacteurs, de sorte que contrairement à ce que soutient la société intimée la possession d'une carte de journaliste fut elle italienne n'est pas en soi, un critère déterminant de cette qualité et ce, a fortiori au sein de l'Union Européenne ; QU'en l'espèce, l'accord de collaboration établi le 17 novembre 2006, prévoit expressément que le magazine Mixte recrute Madame [C] titulaire d'une carte de presse italienne, en qualité de Directrice de la Mode à compter du 2 janvier 2007, sous la responsabilité de [P] [Q], Editrice du magazine, pour diriger le service mode du magazine, réaliser une ou deux séries par numéro et représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, assister aux représentations et défilés, faciliter les contacts entre annonceurs et le magazine et qu'elle percevra à ce titre une rémunération annuelle sur facture de 130 000 euros, soit 10,83 Keuros par mois, à compter du janvier 2007 ; que cette collaboration étant exclusive, Madame [C] n'était pas autorisée à collaborer avec d'autres magazines ; QU'invitée à produire l'ensemble des documents fiscaux et sociaux établis par ses soins en France comme en Italie, se rapportant à cette activité sur la période allant du 2 janvier 2007 au 17 septembre 2009, Madame [C] produit les déclarations fiscales traduites pour les exercices 2007 à 2009, une déclaration traduite de la CASAGIT (caisse autonome d'assistance complémentaire des journalistes italiens) relatives aux cotisations versées par l'intéressée au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'une déclaration traduite de l'INPGI (service des recettes de l'institut national de prévoyance des journalistes italien) de perception au cours de l'année 2010, au titre de l'activité libérale exercée par Madame [C], d'un impôt subjectif, d'un impôt complémentaire ainsi que des pénalités et intérêts, outre des intérêts pour paiement échelonné ; que non seulement ces documents confirment ainsi que le soutient la société intimée que Madame [C] exerçait son activité de manière indépendante sous forme libérale mais qu'ils permettent, de retenir en l'absence de tout document fiscal français, que d'un point de vue fiscal, elle exerçait principalement ses activités professionnelles en Italie et non pas à Paris, ainsi que voudrait le démontrer la production d'éléments relatifs à sa domiciliation à Paris pour les besoins de son activité professionnelle ; QU'en outre, bien que la Société Mondadori ait régulièrement fait sommation à Madame [C] de communiquer les contrats conclus avec les magazines "V magazine Spain" en septembre 2009, "New Vogue US en octobre 2009, "TUSH magazine" en novembre 2009, "New V magazine Spain" en octobre 2009 et hiver 2009/2010 et "[T] [K] [W]" en octobre 2009 et mars 2010, cette dernière n'a pas donné de suite, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusivité contenue dans l'accord de collaboration pour soutenir avoir été à la disposition constante de la Société Mondadori ; QUE par ailleurs, il résulte des termes même de l'accord de collaboration que nonobstant son placement sous la responsabilité de Mme [P] [Q], Editrice du magazine, Madame [C] travaillait en toute indépendance puisque, si elle était chargée de diriger le service mode du magazine, il lui appartenait sans autre précision de la part de l'employeur, de rédiger une ou deux séries par numéro et de représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, d'assister aux présentations et aux défilés, et de faciliter les contacts entre les annonceurs et le magazine ; QU'en dépit des développements de l'appelante concernant l'accès aux locaux et services de la société ainsi qu'à la collaboration avec ses salariés, inopérants s'agissant de l'appréciation de la qualité revendiquée, la Cour estime disposer d'un faisceau d'indices suffisant pour considérer que la preuve est rapportée que les conditions d'exercice des fonctions litigieuses par l'intéressée sous forme libérale, en totale indépendance, exclusives de tout rapport de subordination et de maintien à la disposition de l'employeur et partant de toute activité salariée, mettent en échec la présomption de l'article L.7112-1 du code du travail ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame [C] de sa demande de requalification de l'accord de collaboration du 17 novembre…