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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-41.524

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2010
Numéro d'affaire
08-41.524
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00410

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de tr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était au service de l'URSSAF des Alpes-Maritimes a bénéficié à compter du 1er juillet 1996 de deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 5 juillet 1996, aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, l'employeur a supprimé ces échelons ; Attendu que pour condamner l'URSSAF des Alpes-Maritimes à verser à Mme X... un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, qu'en cas de promotion, les échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, seuls les échelons supplémentaires étant supprimés, et que les échelons attribués à Mme X... en raison de sa réussite à l'examen d'inspecteur ne sont pas des échelons supplémentaires mais des échelons d'avancement conventionnel ; Attendu, cependant, que, selon l'article 33 de la convention collective, en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés tandis que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que, suivant son article 29, l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire : a) à raison de 2 % par année d'ancienneté dans l'institution, b) de 2 % supplémentaires par an, attribués au choix, jusqu'à 24 %, c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, à raison de 2 % par an ; que, selon son article 32, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, ces échelons étant attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel ou, lorsque l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, sous forme d'une prime provisoire ; qu'il en résulte que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis au titre de l'article 29 et sont, le cas échéant, attribués sous forme d'une prime provisoire sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieur de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF des Alpes Maritimes à payer à madame X... les sommes de 5.356,41 euros à titre de rappel de salaire, 535,64 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ainsi que euros au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF des Alpes Maritimes a supprimé les 4 % d'avancement conventionnel dont a bénéficié madame Isabelle X... à partir du 1er juillet 1996 suite à l'obtention de son diplôme de cadre en se fondant sur l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; que ledit article dispose notamment qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus… » ; qu'il résulte de l'examen des articles 29 et 31 de la convention collective que les échelons supplémentaires sont ceux attribués par la direction au vu des appréciations des chefs de service d'un agent à raison de 2% maximum par an s'ajoutant aux 2% d'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté ; que les échelons attribués à Madame Isabelle X... le 1er juillet 1996 à la suite des épreuves de l'examen d'inspecteur ne sont donc pas des échelons supplémentaires mais des échelons d'avancement conventionnel qui devaient lui être maintenus en vertu des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 modifié par l'accord du 14 mai 1992 ; qu'il convient de faire droit à la réclamation de la salariée et de lui accorder 5.356,41 euros de rappel de salaire et 535,64 euros de congés payés y afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, A) Obtention d'échelon pour les agents diplômés : Article 32 de la convention collective nationale : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %.

Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir.

Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire » ; que madame Isabelle X... n'est concernée sur ce point, que par le premier alinéa dudit article, puisqu'elle a obtenu, dans les jours qui suivirent l'attribution des échelons, une promotion ; que la convention collective précise qu'il s'agit de deux échelons conventionnels, de 2 % chacun, à effet du premier jour qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que le 1er juillet 1996, madame Isabelle X... était classée au niveau 1, coefficient 150 + 4 % d'ancienneté acquis dans l'emploi occupé ; que la réussite à son examen lui ouvrait droit au bénéfice de deux échelons conventionnels (2+2) en plus de son classement habituel ; que la défenderesse qui expose très clairement cette situation en page 6 de ses écritures, ne conteste pas ce droit et le mentionne ainsi : - coefficient 150 : 4 % d'avancement ancienneté article 29 a, - coefficient 150 : 4 % d'avancement article 32 ; que le droit a bien été ouvert et que madame Isabelle X... en a bénéficié jusqu'à la date de la promotion au niveau 6 coefficient de base 270 ; B) Les modalités d'application lors de la promotion : que la défenderesse toujours en page 6 de ses écritures, expose que le 5 juillet 1996, du fait de la promotion accordée à Isabelle X..., son nouveau classement a été le suivant : - coefficient 270 : 4 % d'avancement ancienneté article 29 a, - coefficient 270 : 0 % avancement article 32 ; qu'à l'évidence 5/18 les 4 % obtenus au titre de l'avancement conventionnel, article 32, ont été supprimés ; qu'elle explique la suppression de celui-ci en se fondant sur les dispositions de l'article 33 de la convention collective qui stipulent : « Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieur.

En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis.

Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24 % visé à l'article 29 b de la convention collective nationale de travail ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut par une prime provisoire » ; que les alinéas 2 et 3 dudit article énoncent qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que les 4 % (2+2) d'avancement conventionnel accordés puis supprimés à madame Isabelle X... n'étaient pas qualifiés d'échelons supplémentaires d'avancement conventionnels dans la rédaction de l'article 32, le conseil s'est attaché à rechercher, dans la convention collective nationale, les règles définies et applicables pour les avancements ; que sous le visa du paragraphe 6 AVANCEMENT article 29 de la convention collective, il est précisé : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point.

L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30).

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie.

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c) Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; Que l'avancement conventionnel est clairement défini en trois paragraphes : A. 2% par année ce qui correspond à l'ancienneté de madame X... (4% depuis le 1er octobre 1995) ; B. 2 % par année supplémentaire si le salaire n'a pas atteint 24 %, les 2 % de plus accordés par année résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie.

C.

Au-delà de 24 % …(disposition ne concernant pas la demanderesse) ; que les échelons d'avancement supplémentaires sont donc clairement définis par la convention collective nationale qui en permet l'octroi aux salariés, en plus de l'échelon d'ancienneté annuel, dans la mesure où l'employeur usant de son pouvoir discrétionnaire, peut allouer un avantage supplémentaire à un de ses employés sur proposition de leurs supérieur hiérarchiques directs et au vu du travail accompli ; que ce sont ces échelons qui sont qualifiés de supplémentaires, ce qui est d'ailleurs précisé dans l'article 31 de la convention collective ali…