Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.335

Arrêt du 2 mai 1990Pourvoi n° 89-43.335

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., ès qualités de liquidateur amiable de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de formation souscrite le 15 février 1983 par l'employeur, le salaire de M. Y. devait être porté à 4 500 francs à l'issue de la formation; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Bureau équipement conseil, demeurant ... à L'Aigle (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant La Barbinière, Autheuil (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

MM. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1989), que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1983 en qualité de "technicien en maintenance bureautique" par M. X... ; que le 15 février 1983, les parties ont conclu un contrat emploi-formation prévoyant une formation qui devait s'achever à la fin de l'année 1983 ; qu'en avril 1983, M. X... et trois associés dont M. Y... ont constitué la SARL "Bureau équipement conseil" qui a repris le contrat de travail de M. Y... ; qu'à la suite de son licenciement intervenu en 1987, ce dernier a réclamé à son ancien employeur le paiement d'un rappel de salaire, au motif que sa rémunération fixée initialement à 3 500 francs et qui aurait dû être portée à 4 500 francs à compter du 1er janvier 1984 n'avait pas été réévaluée ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'avenant-formation conclu entre les parties qui stipulait seulement que la rémunération de M. Y... pourrait évoluer alors, d'autre part, que la qualité d'associé de M. Y... lui donnait la possibilité d'intervenir lors des assemblées des associés, ce qu'il avait fait lors de l'assemblée du 2 juin 1983 qui avait fixé la rémunération des gérants ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de formation souscrite le 15 février 1983 par l'employeur, le salaire de M. Y... devait être porté à 4 500 francs à

l'issue de la formation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ccd580146773eb72c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb72c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.