Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.718
Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 88-41.718
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des attestations qui sont des faux témoignages.
- Réponse: M. Dorwling-Carter, avocat général.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Yves, demeurant Saint-Jean de Barrou à Durban Corbières (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Alain, entrepreneur, demeurant à Treilles (Aude),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1988), qu'engagé le 1er septembre 1985, en qualité de conducteur d'engins, par M. X..., M. Y... a été licencié le 12 février 1986 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des attestations qui sont des faux témoignages ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210ccd580146773f08a6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ccd580146773f08a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
