Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.718

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 88-41.718

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Yves, demeurant Saint-Jean de Barrou à Durban Corbières (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Alain, entrepreneur, demeurant à Treilles (Aude),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1988), qu'engagé le 1er septembre 1985, en qualité de conducteur d'engins, par M. X..., M. Y... a été licencié le 12 février 1986 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des attestations qui sont des faux témoignages ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210ccd580146773f08a6

Poursuivre la recherche