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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-41.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/1989
Numéro d'affaire
87-41.828

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme LES LABORATOIRES ANPHAR-ROLLAND, dont le siège…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme LES LABORATOIRES ANPHAR-ROLLAND, dont le siège est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 18 février 1987 et 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1°) de M.

Jean-Claude Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°) de M.

Claude A..., demeurant Clos Laval, quartier La Ravanelle, Spéracédès, Peymeinade (Alpes maritimes), 3°) de M.

Pierre B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Lecante, conseiller rapporteur, MM.

Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM.

Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Laboratoires Anphar-Rolland, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 87-41.828 et S 87-44.017 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Laboratoires Anphar-Rolland fait grief aux deux arrêts attaqués (Paris, 18 février 1987 et 8 juillet 1987) de l'avoir condamnée à verser à MM.

Y..., A... et B... des sommes représentant l'équivalence en temps de travail de la durée des trajets effectués par eux, comme délégués syndicaux, pour assister aux réunions du comité d'entreprise, alors, d'une part, que le règlement intérieur de l'entreprise du 26 octobre 1973 visé par l'arrêt attaqué concerne la société Laboratoires Anphar, société distincte de la société exposante Laboratoires Anphar-Rolland à laquelle il ne s'applique pas ; que, dès lors, en faisant application à la société demanderesse du règlement intérieur d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-33 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982, le règlement intérieur ne peut comporter aucune disposition autre que celles exclusivement énumérées à l'article L. 122-34 du Code du travail ; que, dès lors, en faisant application, en dehors de tout usage dont elle a dénié l'existence, des dispositions d'un règlement intérieur traitant du paiement des heures de voyage des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux pour se rendre ou revenir des séances du comité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34 susvisé ; alors, en outre, qu'en retenant que la convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoyait que les "heures passées en voyage donneront lieu au versement d'une indemnité équivalente au salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces heures de voyage", l'arrêt attaqué a fait application d'une disposition contenue à l'annexe "cadres" (article 20, 2°) ; qu'ainsi, en appliquant cette disposition à des visiteurs médicaux soumis à l'annexe "visiteurs médicaux" qui ne la reprend pas, la cour d'appel a violé ladite convention collective et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article L. 412-20 du Code du travail dispose seulement que les temps de délégation du délégué syndical sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'il n'impose pas à l'employeur de payer, outre le salaire mensuel intégral, un "équivalent salaire" en rémunération du temps de trajet, et ce nonobstant le remboursement des frais inhérents aux déplacements ; qu'il en résulte qu'en déclarant que l'employeur avait porté atteinte à une disposition légale en supprimant unilatéralement l'indemnisation du temps de trajet des délégués syndicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Anphar en date du 26 octobre 1973, qui est distinct du règlement intérieur de l'entreprise "le temps passé en voyage pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les délégués syndicaux pour se rendre aux séances du comité ou en revenir est compté comme temps de travail", les juges du fond qui, pour faire droit à la demande des intéressés, ont constaté que ce règlement intérieur n'avait été ni dénoncé, ni modifié sur ce point, notamment lorsque la société Anphar avait pris la dénomination sociale de "Laboratoires Anphar-Rolland" ont, abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;