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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.588

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-20.588
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00671

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° W 19-20.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Le Nouvel Observateur du monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.588 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Nouvel Observateur du monde, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [I], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), Mme [I] a été engagée avec reprise d'ancienneté en qualité de journaliste par la société Le Nouvel Observateur du monde. 2.

Soutenant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail se rapportant à la clause dite de cession, elle a, le 26 février 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets prévus par l'article L. 7112-3 du code du travail et de le condamner en conséquence à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ne sont applicables que si la rupture à l'initiative du journaliste est motivée par la cession effective du journal ou du périodique qui l'emploie de sorte que le journaliste ne peut se prévaloir de ce texte dans l'hypothèse d'un simple projet de cession ; qu'en retenant, pour accorder à la salariée la somme de 57 555 euros à titre d'indemnité de licenciement, qu'elle aurait, par sa lettre du 9 octobre 2015, entendu faire application de la clause de cession au motif que M. [Q], fondateur du Nouvel Observateur, qui détenait une minorité de blocage, aurait cédé en septembre 2015 tous ses titres au Monde, ce qui aurait abouti à concentrer l'ensemble du capital entre les mains des mêmes actionnaires, sans rechercher si la cession alléguée était effective au jour où la journaliste avait notifié sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°/ que la société Nouvel Observateur avait souligné qu'au 9 octobre 2015, date à laquelle la salariée lui avait notifié son intention de mettre fin à son contrat de travail, la cession par M. [Q] de ses parts n'était qu'un projet qui avait de surcroît été abandonné dès le mois suivant, le bureau de la société des rédacteurs du journal ayant informé le personnel le 19 novembre de ce qu'il souhaitait en réalité demeurer actionnaire ; qu'elle en concluait que, la cession ne s'étant pas réalisée, ni au jour de la notification de la salariée, ni au terme prévu de son préavis, il ne pouvait être conclu à l'application des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail pour une cession qui n'était alors que simplement envisagée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont dès lors tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté que si la salariée justifiait sa décision de faire jouer sa clause de cession par la cession de 36,6 % des parts sociales détenus par le fondateur du journal le Nouvel Observateur au profit du Monde, cette cession n'avait en réalité pas eu lieu, de sorte que, le motif allégué n'étant pas réalisé, la journaliste ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-5 du code du travail ; qu'en se contentant de retenir que la salariée avait sans ambiguïté entendu faire application de la clause de cession, de sorte que la rupture du contrat de travail lui ouvrait droit à l'indemnité réclamée, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter les motifs déterminants des premiers juges ayant constaté l'absence de réunion des conditions légales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. 5.

L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 6.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de la salariée du 9 octobre 2015 précisait en objet la « clause de cession » et rappelait en partie l'historique de la cession du Nouvel Observateur en mars 2014, a retenu que l'intéressée avait, sans ambiguïté, entendu faire application de cette clause. 7.