Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.299
Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 96-45.299
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant Résidence La Palme d'Or, rue Léon Gautier, 83400 Hyères,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit des Etablissements Clean services, dont le siège est immeuble Le Scorpion, 76 B, avenue Gambetta, 83400 Hyères,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1994 par la société Clean services comme ouvrier nettoyeur entretien dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; que le 29 juin 1995, du matériel de nettoyage appartenant à l'entreprise a été volé dans le coffre de sa voiture personnelle qu'il utilisait pour les besoins de son activité ; qu'il a signé, le 20 septembre 1995, une lettre par laquelle il déclarait résilier son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que reconventionnellement l'employeur a demandé le paiement d'une somme en remboursement du matériel volé et la restitution de vêtements de travail ou le paiement de 1 000 francs ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme pour un lot de matériel volé, le conseil de prud'hommes énonce que des explications à la barre et des pièces du dossier, il ressort que M. X... est redevable de la valeur du matériel de Clean services qui sera calculée au vu des pièces du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'une faute lourde, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... a payer la somme de 4 250 francs pour un lot de matériel volé, le jugement rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372345cd5801467740798a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372345cd5801467740798a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1999.
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