Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.214
Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.214
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01305
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2006), que Mme X. a été engagée le 7 juin 2001 par la société WMD diffusion en qualité de représentant statutaire à temps partiel; qu'elle a été licenciée par lettre du 16 décembre 2002; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et condamner son employeur à des rappels de salaire.
- Réponse: Attendu que selon l'article 5-1- 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait Mme X. à avoir une autre activité professionnelle, en a déduit que la salariée ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie, a justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2006), que Mme X... a été engagée le 7 juin 2001 par la société WMD diffusion en qualité de représentant statutaire à temps partiel ; qu'elle a été licenciée par lettre du 16 décembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et condamner son employeur à des rappels de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps ; que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d'exercice des fonctions ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée sur les dispositions de cet article sans aucunement tenir compte des conditions effectives d'activité de la salariée et sans rechercher si comme il était soutenu, la salariée n'exerçait pas ses fonctions de manière exclusive et à temps plein pour la société WMD diffusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Mais attendu que selon l'article 5-1- 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait Mme X... à avoir une autre activité professionnelle, en a déduit que la salariée ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01305
- Identifiant source
- 613726d9cd58014677428b09
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428b09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
