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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.674

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1996
Numéro d'affaire
92-44.674

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Nicolas Y..., demeurant "Les Abeilles", 28 B ..., en cassatio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Nicolas Y..., demeurant "Les Abeilles", 28 B ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M.

Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M.

Y..., engagé le 1er avril 1986 par M.

X..., en qualité de dessinateur en stage d'application, au coefficient 200 de la convention collective des entreprises de la publicité, a sollicité, après deux ans de présence dans l'entreprise, la révision de son coefficient, une qualification supérieure, et le paiement d'heures supplémentaires; qu'à la suite du refus opposé par M.

X..., il a rompu son contrat de travail en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, et a saisi la juridiction prud'homale; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a statué sans aucune investigation concernant l'employeur, en énonçant un principe d'ordre général, en violation des articles 6, 9, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur tous les moyens et a ignoré le compte rendu de la réunion du personnel du 13 mai 1987, en violation des articles 5, 16, et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que l'arrêt a écarté arbitrairement, en se dispensant de les vérifier, de les analyser et de se prononcer sur leur contenu, neuf attestations librement établies par des témoins directs qui ont assisté aux faits en cause, au seul motif, inattendu et imprévisible en l'espèce, qu'ils sont d'anciens salariés de M.

X... ayant créé une entreprise concurrente, alors que cette qualification précise, objective, contrôlable et qui ne peut dépendre d'une appréciation souveraine des juges du fond, ne peut concerner qu'un seul témoin, comme l'employeur l'a lui-même prouvé par production d'un document officiel, et alors, de plus, qu'au sens de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la libre attestation d'un ex-salarié devenu concurrent ne peut être suspectée pour ce seul motif; alors, encore, que l'arrêt a violé l'esprit de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en écartant ces attestations du seul fait qu'elles émanaient d'un concurrent, qui n'entre pas dans les relations de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre partie, relations qui, en vertu de l'article visé sont seules susceptibles de créer une suspicion à l'égard des témoignages versés aux débats; que l'arrêt a commis une erreur manifeste de qualification des faits en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et a dénaturé les moyens de preuve; alors enfin, que, sans répondre aux conclusions ni au jugement prud'homal et sans aucune analyse des documents probants qui étaient joints auxdites conclusions : lettres de l'employeur, attestations, compte rendu, l'arrêt a rejeté le décompte produit par M.

Y..., au motif qu'il ne peut se faire une preuve à lui-même, en violation des articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M.

Y... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'avenant n° 7 du 5 février 1968, modifié par l'avenant du 8 mai 1968 à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour refuser au salarié le bénéfice des dispositions conventionnelles relatives à la qualification et aux coefficients, la cour d'appel a énoncé qu'en affectant au salarié le coefficient 200, l'employeur n'a fait que lui attribuer la qualification minimale prévue par la convention collective, ce qui ne confère pas pour autant au salarié le droit de bénéficier automatiquement de la progression des coefficients et des qualifications correspondantes; qu'en effet, ne peut prétendre au coefficient 200 qu'un dessinateur sortant d'une école professionnelle de dessin muni d'un CAP ou d'un diplôme équivalent; qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que M.

Y... soit titulaire d'un CAP, et, sortant d'une école de dessin, son expérience passée en dessin de papiers peints ou céramique est sans comparaison avec la spécificité du dessin publicitaire, de sorte que le coefficient qui lui était attribué constitue un minimum et un maximum, la convention ne prévoyant pas la catégorie professionnelle sans qualification; qu'il s'ensuit que c'est à tort que M.

Y... a revendiqué le coefficient 225 pour la deuxième année et 375 à partir de la troisième, d'autant que la cour d'appel a pu vérifier le travail effectué par Van den Meersche, lequel n'a pas contesté qu'il consistait essentiellement à tracer des lettres, le travail de dessin et de conception étant fait par d'autres employés, et que, par ailleurs, il ignorait totalement les fonctions affectées au coefficient 375; Attendu cependant qu'aux termes de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, le coefficient des dessinateurs en stage d'application, qui est de 200 au cours de la première année, est porté à 225 la deuxième année, et le coefficient de dessinateur de lettres est de 275; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M.

Y... avait été embauché en qualité de dessinateur en stage d'application au coefficient 200, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être privé du bénéfice des dispositions conventionnelles applicables à l'évolution de sa carrière en tenant compte des fonctions réellement exercées dans l'entreprise, et alors qu'il n'avait pas demandé l'application du coefficient 375 mais celle du coefficient 275 correspondant à la fonction de dessinateur de lettres, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective et dénaturé les termes du litige; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf la disposition relative au rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.