Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.217
Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-43.217
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Remy Cornet "Coter", dont le siège est à Neuilly-les-Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 1991), M. X..., embauché le 18 avril 1981 en qualité de chauffeur terrassier par la société Remy Cornet Coter, a été licencié le 11 avril 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait frappé un de ses collègues, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il s'agissait d'un fait isolé qui s'était déroulé en dehors du lieu et du temps de travail, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Remy Cornet Coter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66d9
