Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.475
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.475
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, la seule constatation de l'appellation de "Direction" aux fonctions exercées par l'intéressé avant son arrivée et après son départ impliquant à elle seule la discrimination invoquée, l'arrêt attaque n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient en niant cette discrimination; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une contradiction de.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22ème chambre, 9 juillet 1984) que M. X... a été engagé en août 1935 en qualité de stagiaire à la Compagnie du Métropolitain de Paris, devenue la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) ; qu'en août 1961, il a été promu chef des services comptable et financier avec le grade d'inspecteur général, grade qu'il a conservé jusqu'à son admission à la retraite, le 1er décembre 1970 ; que n'ayant pu obtenir de la R.A.T.P. une nomination au grade de directeur, il a, le 7 janvier 1981, saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir son ancien employeur condamné à lui verser des dommages-intérêts pour sous-estimation discriminatoire de ses fonctions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, la seule constatation de l'appellation de "Direction" aux fonctions exercées par l'intéressé avant son arrivée et après son départ impliquant à elle seule la discrimination invoquée, l'arrêt attaque n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient en niant cette discrimination ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une contradiction de motifs flagrante et a méconnu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'assujettissement au directeur général adjoint et au secrétaire général de quatre structures déterminées ne procédait pas du pouvoir du chef d'entreprise d'organiser les structures de son établissement, ce pouvoir étant exclu par l'article 10 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la R.A.T.P. ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a, tout comme l'employeur, méconnu ce dernier texte ;
Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, exactement relevé que le statut du personnel de la R.A.T.P. ne prévoyait, pour la catégorie de personnel à laquelle appartenait M. X..., aucune correspondance entre le grade et l'emploi, et, d'autre part, constaté que la nouvelle fonction de "directeur financier" créée quatre ans après le départ de M. X... différait sur de nombreux points de celle qui lui était assignée ; qu'en estimant que M. X..., qui avait reconnu que les nominations au grade de directeur se faisaient au choix, n'établissait pas la mesure discriminatoire prétendument prise à son encontre, la Cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aecd580146773ed692
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed692.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.
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