Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.288
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.288
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La prime d'assiduité n'étant pas distribuée en cas d'absence, quelle qu'en soit la cause, justifiée ou non, un salarié en congé de formation dans le cadre des dispositions en vigueur résultant de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 ne peut y prétendre.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 930-1-7 ancien du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé de la société Flers Distribution depuis le 11 mai 1975, ayant pris un congé de formation, à concurrence de 7 heures par semaine, d'octobre 1983 à mars 1984, et continué de recevoir, malgré cette absence partielle, son entière rémunération de base, a réclamé à l'employeur le paiement de la prime mensuelle d'assiduité qui ne lui avait pas été réglée pendant la période correspondante ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, la décision attaquée a énoncé que le congé de formation étant de droit pour le salarié et subordonné à sa seule initiative, et la prime d'assiduité s'analysant comme un élément de la rémunération, M. X... ne pouvait être pénalisé du seul fait du mode d'organisation de son congé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas contesté qu'ainsi que l'avait fait valoir la société Flers Distribution, le stage de capacité en gestion des entreprises suivi par M. X... n'était pas agréé par l'Etat, et que la prime d'assiduité n'était pas distribuée en cas d'absence, quelle qu'en soit la cause, justifiée ou non, le salarié n'avait pas droit, dans le cadre des dispositions en vigueur résultant de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, au maintien de sa rémunération antérieure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1169ba5988459c5122e
