Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.879

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 83-43.879

Publié au BulletinCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 68 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du texte susvisé " six jours par an de congé payé à plein traitement sont accordés, pour soigner leur enfant à charge, aux mères, aux pères veufs, séparés, divorcés ou célibataires et ayant la garde effective de l'enfant " ;

Attendu que pour débouter Mme X..., qui a été engagée par la société Crédit du Nord le 15 mars 1981 en qualité d'infirmière, selon un contrat à durée déterminée, pour remplacer la titulaire absente pour maladie, puis qui a été en congé de maternité du 10 octobre 1981 au 21 février 1982, de sa demande en paiement du salaire correspondant au congé pris du 26 au 29 avril 1982 pour soigner son enfant, et obtenu en application de l'article 68 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a énoncé que ce texte devait être lu eu égard à la commune intention des parties qui avait été de le faire découler directement de l'article 65 de l'accord qui distingue entre salariés titulaires et non titulaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte litigieux, qui envisageait une hypothèse différente de celle de l'article 65, lequel ne concernait que les absences prolongées pour maladie du salarié, ne distinguait pas entre personnel titulaire et auxiliaire, les juges du fond ont violé la convention collective susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 avril 1983 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1169ba5988459c5122f

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