Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.789

Arrêt du 2 février 2000Pourvoi n° 97-45.789

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Juigne Distribution Intermarché, société anonyme, dont le siège est La ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (Section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant 14, place Saint-Jacques, 49120 Chemille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Juigne Distribution Intermarché s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 6 octobre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Juigne Distribution Intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372367cd580146774094b4

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