Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.410

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.410

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Société de bâtiment et de construction métallique (CPCT), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., chef-monteur, embauché le 22 avril 1974, a été licencié le 6 juin 1992 par la Société de bâtiment et de construction métallique (CPCT) pour faute grave ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et d'avoir retenu la faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les arguments non contestés développés par M. X... et en se fondant uniquement sur le rapport non contradictoire établi par des représentants de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimé et son arrêt encourt la cassation ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a vérifié que M. X... n'était pas responsable du chantier et qu'il n'était pas responsable du matériel mis en oeuvre ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait imputer à faute le fait d'avoir accroché la charge (qui avait été doublée à la demande expresse du chef de chantier) avec des élingues qui étaient trop courtes mais les seules mises à sa disposition ; alors, de troisième part, que la démonstration de la faute grave est à la charge exclusive de l'employeur ; que ce dernier n'a apporté aucune preuve objective d'une faute de M. X... dans l'accrochage de la charge et cependant celle-ci est tombée ; que le fait que M. X... se soit déplacé pour enlever un poste de soudure qui avait été placé concomitamment par un autre ouvrier ne saurait caractériser une faute grave ; qu'il ressort du rapport établi que des points étaient à vérifier, ce qui n'a pas été fait ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui était délégataire du directeur général en charge du respect des règles de sécurité, avait procédé à un élingage défectueux ayant entraîné un accident sur le chantier ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
61372338cd58014677406fef

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