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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 13-20.706

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrencePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2015
Numéro d'affaire
13-20.706
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02073

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1983 par la société KP…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er octobre 1983 par la société KPMG en qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes ; qu'il est devenu associé de la société ; qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise à partir de mars 2001, emportant selon lui modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié le 14 août 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté en clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 6 du contrat d'une part, stipulait qu'en cas de cessation de sa collaboration et pour quelle que cause que ce soit, l'associé s'interdit... d'apporter sous quelle que forme que ce soit et sans autorisation écrite de la société, sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert-comptable... commissaire aux comptes, d'autre part, interdisait au salarié de s'installer ou de travailler, notamment en entrant au service d'un tiers, au titre d'une des professions citées ci-dessus dans le ou les secteurs où il aura exercé ses fonctions au cours des trois dernières années précédant la date de son départ et, de toute manière, dans un rayon de cent kilomètres à partir de chacune de ses résidences professionnelles au cours de cette même période, retient que cette clause n'interdisait pas au salarié de s'engager auprès d'un employeur concurrent ou de créer une entreprise concurrente après la rupture du contrat de travail ni d'accepter de travailler pour des clients de l'employeur envisageant spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelle que forme que ce soit avec l'ancien salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de la clause que celle-ci était pour partie une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui en dénaturé les stipulations, a violé le principe et les textes susvisés ; Et attendu que le contrat de travail se référant à la convention collective nationale des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, laquelle prévoit en son article 8.5.1 une contrepartie financière, la cassation sur le premier moyen n'entraîne pas celle du chef de dispositif déboutant M.

X... de ses demandes dépourvues de lien de dépendance, relatives à l'homologation du rapport d'expertise et à la condamnation de M.

X... à payer à la société KPMG de la somme de 295 304,80 euros à titre de perte d'honoraires liée au détournement de mandats en violation de la clause en tant qu'elle vise les règles de loyauté professionnelle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté et de respect de la clientèle en clause de non-concurrence et de celle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande de requalification de la clause dite de loyauté et de respect de la clientèle en clause de non-concurrence, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente, et, en conséquence, d'avoir homologué le rapport rendu par Monsieur Didier Y..., expert, déposé le 12 mars 2008, constaté que Monsieur X... a détourné des mandats de commissaire aux comptes appartenant à la SA KPMG, à savoir ceux des sociétés Danjou Lorraine, Pastifrance, Azur Distribution, Arches d'oc Drive, Darver, Domaine OTT et SDV OTT, constaté que l'expert a chiffré le préjudice de la SA KPMG à la somme de 295.304,80 euros, et condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la SA KPMG la somme de 295.304,80 euros hors taxes au titre du préjudice subi par la société en raison de la perte d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification de la clause dite de loyauté et de respect de la clientèle en clause de non-concurrence : Que Monsieur X... soutient que la clause de respect de la clientèle et de loyauté incluse dans son contrat de travail doit être requalifiée en une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, ce qui la rend nulle selon la jurisprudence postérieure à l'arrêt mixte du 7 novembre 2006 ; Que la SA KPMG réplique que la clause en question n'avait comme objet que la pérennisation des contrats en cours et le respect de la propriété de ses mandats et qu'elle reproche à Monsieur X... d'avoir conservé ou détourné les mandats appartenant à KPMG ; qu'elle expose en outre que, si la clause litigieuse devait être requalifiée, la convention collective prévoit une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, en sorte que cette clause ne serait pas nulle ; que de plus, Monsieur X... n'ayant jamais respecté la clause litigieuse ne peut dès lors demander paiement d'une contrepartie financière ; Que l'article 6 du contrat énonce que « les clients pour lesquels l'associé est appelé à travailler même à titre occasionnel sont les clients de la société.

Il en est de même pour les missions qui lui seraient confiées à titre personnel et dont les honoraires correspondants doivent être encaissés par la société.

L'associé s'engage en cas de départ de la société pour quelque cause que ce soit à se démettre au profit de la société des missions et mandats qu'il pourrait exceptionnellement exercer à titre personnel...

En cas de cessation de sa collaboration et pour quelque cause que ce soit, l'associé s'interdit ... d'apporter sous quelque forme que ce soit et sans autorisation écrite de la société, sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert-comptable...commissaire aux comptes... » ; Qu'il convient en outre de retenir que la finalité de ce contrat était la mise en commun par les professionnels, actionnaires de la société, des fruits de leur activité dans le cadre des règles légales applicables, le contrat stipulant que les clients restaient ceux de la société ; Qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt mixte dans sa motivation, la clause litigieuse qui interdit à l'associé de considérer comme personnels pendant la durée du contrat de travail ou de conserver comme personnels après la rupture de celui-ci les clients de la société pour lesquels il a travaillé, n'est pas une clause de non-concurrence, dans la mesure où elle n'interdit pas au salarié de s'engager auprès d'un employeur concurrent ou de créer une entreprise concurrente après la rupture du contrat de travail ni de l'empêcher d'accepter de travailler pour des clients de l'employeur envisageant spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelque forme que ce soit avec l'ancien salarié ; Que la Cour, dans sa décision mixte, a relevé que Monsieur X... a nécessairement conservé, après la rupture des relations contractuelles des mandats qu'il détenait auparavant pour le compte de KPMG, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, considérant qu'il a été choisi intuitu personae et donc que ces mandats lui étaient personnels et que les clients étaient et avaient toujours été les siens, nonobstant le fait que les honoraires aient été facturés et encaissés par la SA KPMG ; que ses écritures, en page 13, ne contestent pas qu'il a conservé ces mandats ; Que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'a pas été désigné à titre personnel et il ne produit d'ailleurs aucune pièce en ce sens : ni factures, ni lettre d'acceptation de mission à titre personnel, de nature à contredire le fait que les mandats appartenaient à son employeur ; qu'il s'évince des avis de la Commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., rien ne s'oppose à ce qu'une société de commissaires aux comptes soit le suppléant de l'un de ses dirigeants ou actionnaires dans la mesure où le signataire qui exercera la fonction de commissaires aux comptes sera différent du titulaire personne physique, la règle étant que le commissaire aux comptes suppléant doit être en mesure d'exercer à tout moment les fonctions de commissaire aux comptes ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas qu'il était associé de la société et donc actionnaire de celle-ci ainsi que cela résulte de l'article 5 du contrat par lui signé le 21 mars 1994 ; qu'il ne sera donc pas suivi en son argumentation quant aux irrégularités de désignation et d'exercice des mandats par KPMG ; Qu'en conséquence de cette analyse, il n'y a pas lieu à requalification de la clause visée à l'article 6 du contrat, s'agissant du respect des règles de loyauté professionnelles à l'égard des collègues actionnaires et l'employeur reprochant à son salarié d'avoir conservé, à son départ de la société, des mandats de commissaires aux comptes, ce qui ne se justifie aucunement, ainsi que le précisait l'arrêt mixte, par une personnalisation du mandat ; Que l'analyse des pièces de la procédure permet de retenir que Monsieur X... a ainsi détourné les mandats de Danjou Lorraine, Plastifrance, Azur Distribution, Arches d'oc Drive, Darver, Domaine OTT et SDV OTT ; Que ce détournement a été source d'un préjudice certain pour la SA KPMG, en raison de la perte d'honoraires qui en est résulté ; qu'afin de déterminer ce préjudice, un expert a été désigné qui a rendu son rapport le 12 mars 2008 » ; 1°/ ALORS QUE la clause ayant pour effet d'entraver le libre exercice de l'activité professionnelle et la liberté de se rétablir d'un salarié s'analyse en une clause de non-concurrence ; qu'une telle clause est nulle et de nul effet lorsqu'elle est dépourvue de contrepartie financière ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, l'article 6 du « contrat d'expert-comptable, commissaire aux comptes associé » conclu entre la société KPMG et Monsieur X..., également salarié de cette société, prévoyait que « (...) L'associé s'engage en cas de départ de la société pour quelque cause que ce soit à se démettre au profit de la société des missions et mandats qu'il pourrait exceptionnellement exercer à titre personnel...

En cas de cessation de sa collaboration et pour quelque cause que ce soit, l'associé s'interdit... d'apporter sous quelque forme que ce soit et sans autorisation écrite de la société, sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert-comptable... commissaire aux comptes... » (arrêt, p. 4, dern. §) ; qu'il en résultait que cette clause avait pour effet d'entraver le libre exercice de l'activité professionnelle et la liberté de se rétablir de Monsieur X..., d'une part, en lui imposant de se démettre de ses missions et mandats exercés pourtant à titre personnel,…