Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.321

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-42.321

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé par l'association Intérim Concept Limousin par contrat à durée indéterminée, a été licencié le 26 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué retient que son ancienneté était inférieure à deux ans, pour avoir été embauché le 29 février 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci avait été engagé le 1er février 1996, ce dont il résultait qu'il avait une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Interim Concept Limousin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372413cd58014677411f1d

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