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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.410

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-20.410
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01104

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1104 FS-D Pourvoi n° U…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1104 FS-D Pourvoi n° U 21-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.410 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, M.

Le Corre, Mme Prieur, M.

Carillon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.