Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.084
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10857
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10857 F Pourvoi n° D 21-17.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.084 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Eaux minérales d'Evian, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des Eaux minérales d'Evian, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] [M] M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé son licenciement notifié pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la procédure de licenciement devait être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur et qu'en l'espèce, la directrice des ressources humaines de la société des Eaux Minérales d'Evian avait reçu, au mois de juin 2017, une lettre anonyme imputant à l'exposant une attitude déplacée mais que ce dernier avait été convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 octobre 2017, a néanmoins, pour dire les faits non prescrits et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'employeur avait entendu les témoins en octobre 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance des faits qui étaient imputés au salarié dès le mois de juin 2017, plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, pour dire que les faits n'étaient pas prescrits, à énoncer que l'employeur n'avait eu connaissance de ces derniers qu'en octobre 2017 après avoir entendu les témoins, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur, qui, bien qu'ayant eu connaissance des faits par un courrier anonyme reçu au mois de juin 2017, avait de manière curieuse attendu le mois d'octobre 2017 pour mener une enquête et procéder à son licenciement, maintenant ainsi artificiellement à l'état de soupçon sa connaissance de la faute commise par le salarié, n'était pas défaillant dans l'administration de la preuve de l'absence de prescription des faits fautifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que la société des Eaux Minérales d'Evian rappelait que des faits similaires avaient déjà valu à l'exposant une mise à pied de 15 jours en juin 2011, lorsque l'employeur, dans ses écritures d'appel (p. 9), soutenait que c'était M. [S] et non M. [M] qui s'était vu notifier une mise a pied de 15 jours en juin 2011 pour des comportements inadaptés, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des éléments précis et matériellement vérifiables personnellement imputables au salarié, d'une importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans même préciser ni la teneur des faits ainsi imputés au salarié, ni leur date, ni aucune circonstance permettant d'apprécier en fait si les prétendus manquements de l'exposant constituaient bien des faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul fait pour un salarié d'avoir adopté un comportement inadapté à l'endroit d'intérimaires de l'entreprise, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans constater et expliquer en quoi le comportement de l'exposant nuisait au fonctionnement normal de l'entreprise et était préjudiciable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le comportement du salarié doit être apprécié en tenant compte du contexte dans lequel il a été adopté ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits reprochés à l'exposant, qui travaillait de nuit au sein d'une équipe où il était habituel que les salariés hommes et femmes échangent entre eux des blagues et propos déplacés, n'excusait pas le comportement du salarié et ne le privait pas en conséquence de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel qui s'est abstenue de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. [M] qui, en près de vingt ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur et ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. [M] ne résidait pas dans la volonté de la société de se débarrasser de l'exposant en raison de son état de santé ce dernier ayant été en absence prolongée quelques mois auparavant, et de son âge, de sorte que le licenciement était discriminatoire et nul, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.