Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.588
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Irrecevabilité.
- Réponse: Attendu que M. X., M. Y. et M. Z. se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, dans le dernier état de leurs prétentions, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail en application du second des textes susvisés; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.
Conclusion : Condamne la société Yoplait aux dépens.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.588
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yoplait, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section agriculture), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yoplait, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section agriculture), au profit : 1 / de M.
Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M.
Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M.
Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, MM.
Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.
X..., M.
Y... et M.
Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, dans le dernier état de leurs prétentions, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail en application du second des textes susvisés ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Yoplait aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.