Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.650
Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.650
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 5 septembre 1988 par la Banque populaire de la Côte-d'Azur en qualité de sous-directeur d'agence; que le salarié n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail, il a été licencié le 26 juin 1989.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Chapelle, demeurant ... à Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Banque populaire de la côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1988 par la Banque populaire de la Côte-d'Azur en qualité de sous-directeur d'agence ; que le salarié n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail, il a été licencié le 26 juin 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en relevant, pour décider que M. Daniel X... a refusé la mutation que lui a notifiée son employeur, d'une part, qu'il a demandé à celui-ci de rapporter sa décision, et, d'autre part, qu'il a manifesté son intention de soumettre, dans le cas contraire, cette décision à l'appréciation de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372223cd580146773fa8a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa8a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.
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