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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.688

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-10.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01089

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° P 24-10.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.688 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie minière Montagne d'Or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 octobre 2023), Mme [K] a été engagée le 1er avril 2018 par la société Compagnie minière Montagne d'Or, en qualité d'assistante administrative coordinatrice formation. 2.

Par déclaration de candidature du 8 mai 2019, le syndicat Force ouvrière de Guyane (le syndicat) a informé l'employeur qu'il présentait la salariée comme candidate suppléante aux élections du comité social et économique des 21 mai et 4 juin 2019. 3.

Placée en arrêt de travail le 6 juin 2019, la salariée a été convoquée le 14 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle a été licenciée le 9 juillet 2019 pour faute, sans que l'employeur ait sollicité d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. 4.

Le 2 octobre 2019, la salariée a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale, afin que la nullité de son licenciement soit constatée et que l'employeur soit condamné à la réintégrer et à lui payer une somme à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction. 5.

Le syndicat est intervenu à l'instance, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des employés des activités minières de Guyane.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité d'éviction à la somme de 10 010 euros bruts sur la période du 11 août au 24 novembre 2019, alors « que le salarié protégé dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'à supposer que la fin de la période d'indemnisation puisse, en raison du comportement du salarié, être fixée à une date autre que celle de sa réintégration, elle ne peut en tout état de cause être antérieure au jugement constatant la nullité du licenciement et ordonnant la réintégration du salarié ; qu'en limitant l'indemnisation allouée à la salariée à la période du 11 août 2019 au 24 novembre 2019 quand la nullité du licenciement de la salariée a été constatée et sa réintégration été ordonnée par un jugement du 21 février 2022, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-7 du code du travail : 7.

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. 8.

Pour limiter l'indemnité d'éviction sur la période 11 août 2019 au 24 novembre 2019, l'arrêt retient que si le jugement de première instance a fixé l'indemnité d'éviction au plus tard le 25 novembre 2019 en raison de l'acceptation par l'employeur de la réintégration de la salariée à cette date, la réintégration n'a toutefois été actée qu'à l'issue du prononcé du jugement le 21 février 2022, qu'en revanche, si la salariée, qui a sollicité sa réintégration tant en première instance qu'en appel, a sollicité en appel avant sa réintégration une visite médicale, elle a pourtant refusé une telle visite le 11 décembre 2019 puis le 14 avril 2021.