Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.384
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Pour débouter le salarié de sa demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a établi qu'il avait commis des manquements à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles, constatés le 26 avril 2018.
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- Faits: En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence''; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orsol production et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° T 23-23.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-23.384 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orsol production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orsol production, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur recherche et développement et responsable des opérations, le 27 décembre 2016, par la société Orsol production (la société). 2.
Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 3.
Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seul le comportement du salarié postérieur à la rupture du contrat de travail peut être de nature à libérer l'employeur du versement de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord rappelé que ''pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié'' avant d'énoncer qu'''en l'espèce, l'employeur a établi les manquements [du salarié] à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Clause de non-concurrence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.384
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01051
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur recherche et développement et responsable des opérations, le 27 décembre 2016, par la société Orsol production (la société). 2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le…