Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.080

Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.080

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01961

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le document contenant des termes intolérables que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir diffusé n'impute à aucune personne dénommée les actes de gestion raciste, de sadisme et d'ostracisme qu'il dénonce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Bouygues Télécom le 27 septembre 1999 en qualité de gestionnaire de compte clients, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2005 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le document contenant des termes intolérables que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir diffusé n'impute à aucune personne dénommée les actes de gestion raciste, de sadisme et d'ostracisme qu'il dénonce ;

Qu'en statuant ainsi alors que le document incriminé mettait nominativement en cause Mme Y..., qui avait été sa "responsable d'équipe" de septembre 1998 à juillet 2001, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01961
Identifiant source
613726ebcd580146774292a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ebcd580146774292a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.