Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.386

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-44.386

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en novembre 1984 en qualité de préparatrice par Mme Z., pharmacienne, aux droits de laquelle se trouve Mme A.; que cette dernière a licencié la salariée pour faute lourde le 12 juin 1989.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 juin 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., épouse A..., demeurant résidence Laetitia Bonaparte, Bâtiment A, avenue Grande Armée à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Rose B..., épouse X..., demeurant ..., résidence Les Cyclamens B2 à Ajaccio (Corse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en novembre 1984 en qualité de préparatrice par Mme Z..., pharmacienne, aux droits de laquelle se trouve Mme A... ; que cette dernière a licencié la salariée pour faute lourde le 12 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 juin 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis des conclusions, dire qu'à l'appui du licenciement, Mme A... n'invoquait que la soustraction dans la caisse ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, régulièrement saisie de la perte de confiance comme cause réelle et sérieuse du licenciement, devait pour donner une base légale à sa décision se prononcer sur la réalité de ce moyen ;

Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire, pour détournement d'argent dans la caisse, la lettre de licenciement fixait les limites du litige et c'est à bon droit que la cour d'appel n'a examiné que ce motif, qu'elle a déclaré non établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f6580

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f6580.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.