Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.987

Arrêt du 19 mars 2002Pourvoi n° 00-40.987

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la conservation de produits périmés dans le rayon de M. X. rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la conservation de produits périmés dans le rayon de M. X. rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Les Tailles Rottes, exerçant sous l'enseigne Comod, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 11 juillet 1995, en qualité de boucher, par la société "Les Tailles Rottes", a été licencié le 15 novembre 1996 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas vérifié si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne devaient pas conduire à lui imputer la rupture du contrat de travail, nonobstant le fait que M. X... n'ait pas, le premier, pris acte de la rupture ;

2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état du fait qu'il ne pouvait être imputé au salarié la responsabilité de la conservation des produits traiteur et charcuterie et que la pratique reprochée n'avait pu exister qu'avec l'accord de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la conservation de produits périmés dans le rayon de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Tailles Rottes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd5801467741070f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd5801467741070f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.