Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.846
Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-41.846
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que toute gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, constant et fixe, a, répondant aux conclusions invoquées, souverainement constaté l'existence de l'usage invoqué par le salarié; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que toute gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, constant et fixe, a, répondant aux conclusions invoquées, souverainement constaté l'existence de l'usage invoqué par le salarié; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique de Développement de l'Elevage Martiniquais (O.D.E.M.) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de zootechnicien, une certaine somme à titre de treizième mois pour l'année 1980, alors, selon le pourvoi, d'une part que, la convention fait la loi des parties ; que la Cour d'appel qui constate que le caractère aléatoire du 13ème mois résultait des termes mêmes du contrat de travail, ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil décider que celui-ci devenait un élément normal et permanent du salaire parce qu'ayant été versé à l'ensemble du personnel de l'entreprise pendant trois années consécutives, alors, d'autre part, que l'arrêt qui a accordé au salarié le 13ème mois au motif que sa répétition pendant trois années consécutives en a fait un usage constant et obligatoire a omis de répondre aux conclusions de l'O.D.E.M. qui faisaient valoir que c'était en raison de l'incertitude qui pesait sur son avenir qu'avaient été créés les contrats à durée déterminée assortis de l'octroi d'un 13ème mois aux salariés ; que son efficacité ayant diminué à partir de 1979, les primes attribuées ont été réduites ; que la Cour d'appel a donc entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, ensuite, que l'employeur peut, en vertu de ses pouvoirs de direction, quand aucun usage de la profession ni aucune clause de la convention collective ne s'y opposent, lier l'attribution du 13ème mois à la qualité du travail fourni par le salarié ou à la rentabilité de l'entreprise ; que ce pouvoir que l'O.D.E.M. s'était expressément fait reconnaître par M. X... dans une clause du contrat s'exerce de manière discrétionnaire ; que la Cour d'appel qui décide d'accorder le 13ème mois à ce dernier parce que rien au contrat n'indique que l'attribution du 13ème mois était liée aux résultats ou à la rentabilité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que si toute gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant c'est à la condition qu'elle présente le caractère de régularité, de fixité et de généralité ; que la Cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions de l'O.D.E.M. qui faisait valoir que si en 1976, 1977 et 1978 tous les salariés ont reçu le 13ème mois, en 1979, 5 employés sur 11 ont reçu la totalité de la prime, les 6 autres n'ayant reçu que 70 % et en 1980, 2 employés sur 11 ont reçu l'intégralité de leur 13ème mois et 2 employés dont M. X... n'ont rien reçu, de ce chef, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que toute gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, constant et fixe, a, répondant aux conclusions invoquées, souverainement constaté l'existence de l'usage invoqué par le salarié ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372097cd580146773ec0bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372097cd580146773ec0bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.
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