Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.733

Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 97-40.733

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé à compter de février 1988 par la société Colas Nord-Picardie en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens développés dans le mémoire annexé, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions contenues aux articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, ne s'est pas prononcée sur la deuxième motivation de la lettre de licenciement, et a retenu à tort que le délai séparant la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même était suffisant ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été averti suffisamment à l'avance pour préparer sa défense ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt, ayant relevé que le salarié avait, en dépit des consignes de sécurité, effectué, avec la benne qu'il conduisait et qui s'était renversée, une manoeuvre dangereuse génératrice d'un risque grave pour lui-même, pour autrui et pour le matériel, a pu, par ce seul motif, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372351cd58014677408363

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd58014677408363.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.