Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.662

Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-43.662

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant "Les Cigales II", bâtiment ... à Portes-lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société International Echange, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 18 avril 1991), que M. X..., engagé le 27 juin 1990 par la société International Echange en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 21 octobre 1990 au motif qu'il avait été absent de son poste de travail sans motif depuis le 21 septembre ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en premier lieu, pour n'avoir pas exposé, même succinctement, les conclusions du demandeur dans son dispositif, ni ses prétentions, ni ses moyens et arguments de fait et de droit, en second lieu, de n'avoir pas motivé sa décision, en ne statuant pas sur l'imputabilité de la rupture, en décidant sans que les juges aient formé leur conviction, en apposant un cachet erroné sur les bordereaux et en ne statuant pas sur la compétence territoriale, ni sur la demande de salaire du 9 au 21 octobre 1990 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société International Echange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f1cd580146773f8ee6

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