Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.532
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.532
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10713
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° F 18-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X...
R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Institut gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Institut gestion sociale des armées ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la requalification de son poste en catégorie cadre classe 2, niveau I ou, à défaut, en catégorie cadre classe niveau II ; Aux motifs propres qu' : « (..) il résulte directement de ces documents que les pouvoirs du directeur de la maison pour enfants et adolescents à caractère social de Sathonay-Village, et donc de l'économe placé sous ses ordres, sont très largement limités, les décisions les plus importantes étant d'évidence prises par l'IGESA au niveau régional voire national ; que c'est dans ce contexte que X...
R... conteste aujourd'hui cette classification de son poste et demande sa requalification : - à titre principal en poste de « responsable de ressources humaines » au statut cadre de classe 2, niveau 2, - et, à titre subsidiaire, en un poste de « chef comptable » au statut cadre de classe 2 niveau 3 ; qu'il est constant que la convention collective de 1966 applicable à la relation de travail et ses annexes ne définissent ni l'emploi d'économe de 2e classe, ni celui de responsable du personnel, ni celui de chef comptable ; que l'annexe n°6 à la convention collective nationale, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres » définit en son article premier - dans sa rédaction résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, ici applicable - les bénéficiaires de ce statut de cadre dans les termes suivants : « Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.
Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ».
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre » ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de constater que le contrat de travail de X...
R... ne lui reconnaît pas un statut de cadre mais bien expressément un statut de technicien supérieur, en contradiction totale avec le dernier alinéa de ce texte ; que, par ailleurs, X...
R... ne justifie pas avoir reçu une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres de professions nationales similaires, puisqu'il est constant que cet agent n'est titulaire que d'un baccalauréat ; que, concernant l'exercice d'un commandement notoire par délégation de l'employeur sur plusieurs salariés ou catégories de salariés, X...
R... fait valoir qu'elle avait sous sa subordination 2 agents administratifs principaux, ce qui n'est pas contesté ; qu'il apparaît toutefois que cette situation de fait n'est pas incompatible avec son statut de technicien supérieur tel que défini à l'article E5 de l'annexe de la convention collective, précité, selon lequel un technicien supérieur « peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ; que, dès lors, cette tâche d'animation d'une équipe très réduite ne peut être considérée comme satisfaisant à ce deuxième critère conventionnel de définition du cadre ; que, pour rapporter la preuve de ce que ses fonctions impliquaient initiatives et responsabilités et de ce qu'elle pouvait être considérée comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur au sens de ce texte, X...
R... invoque tout d'abord, outre sa fiche de poste d'économe précitée, divers échanges de courriels figurant dans ses pièces 17 à 19 ; que l'examen de ces documents ne permet toutefois pas de constater que l'exercice de ses fonctions supposait effectivement chez X...
R... des initiatives et responsabilités dépassant celles d'économe-technicien supérieur définies par sa fiche de poste ci-dessus rappelée in extenso, et ce que ce soit en matière de ressources humaines ou en matière comptable. ; que, pour revendiquer néanmoins le statut de cadre, X...