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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.776

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-11.776
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10718

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° X 18-11.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

V...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

U...

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée D'AVOIR rejeté les demandes de M.

U... tendant à obtenir des dommages intérêts pour inégalité de traitement relative à l'application de l'article 32 de la Convention collective, des dommages intérêts compensatoires, des dommages intérêts pour résistance abusive, le rétablissement des bases de calcul de sa rémunération, la régularisation auprès des régimes de retraite et la délivrance de documents sociaux conformes ; AUX MOTIFS QUE Sur la première période du 8 février 1957 au 1er février 1993 : Les articles 29 et suivants, dans leur rédaction primitive de la Convention collective du personnel de sécurité sociale instituaient un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix.

Ils prévoyaient : Article 29 : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi concerné.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4% tous les deux ans.