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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-18.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01155

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 20…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2012), que Mme X..., ayant exercé les fonctions de secrétaire polyvalente entre 1999 et 2007 au Lycée Bois d'Olives en vertu de onze contrats à durée déterminée successifs, dont quatre contrats emploi solidarité et cinq contrats emploi consolidé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, les conventions prévoyant la conclusion d'un contrat emploi consolidé doivent prévoir des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter le réalisation du projet professionnel du bénéficiaire ; de sorte qu'en décidant de requalifier les trois premiers contrats emploi consolidé, conclus les 1er mai 2001, 1er mai 2002 et 1er mai 2003, en un contrat de travail à durée indéterminée en raison du non-respect, par l'employeur, de ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, tout en constatant que le Lycée Bois d'Olives avait établi que Mme Y... avait été convoquée pour suivre deux formations au mois de novembre 2001 et au mois de novembre 2002, puis qu'elle avait participé à un plan de formation des personnels ATOS en 2003, avant de participer, en 2004, à une formation de 190 heures sur une période de six mois destinée à l'obtention du brevet informatique et internet, sans préciser en quoi les actions de formation mises en place par le Lycée Bois d'Olives étaient insuffisantes pour répondre aux objectifs de construction et de réalisation du projet professionnel de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 322-4-8-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont inapplicables aux contrats emploi solidarité régis par l'article L. 322-4-7 ; de sorte qu'en décidant que l'employeur aurait dû mettre en place, dès le mois d'août 1999, les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à savoir des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacun des quatre contrats emploi-solidarité ou la réalisation, à l'issue de cette période de vingt-quatre mois, d'un bilan de compétences, la cour d'appel a violé, par fausse application, de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; Mais attendu que les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 dudit code ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Lycée Bois d'Olives aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Lycée Bois d'Olives à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le Lycée Bois d'Olives L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier la relation de travail issue des contrats emploi solidarité et des trois premiers contrats emploi consolidé en un unique contrat de travail à durée indéterminée et a condamné, par conséquent, le Lycée BOIS D'OLIVES à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut d'information annuelle sur le droit individuel à la formation, de dommages et intérêts pour défaut, dans la lettre de licenciement, de mention sur le droit individuel à la formation, au titre de l'irrégularité du licenciement ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE les contrats signés par Isabelle X... épouse Y... et le lycée Bois d'Olives étaient soumis aux dispositions de l'article L. 322-4-8-1, dans sa rédaction de 1998, du code du travail qui imposent aux conventions souscrites entre l'Etat et l'employeur de prévoir « des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.

Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser » ; que le lycée Bois d'Olives établit qu'Isabelle X... épouse Y... a été convoquée pour suivre deux formations d'une journée, le 23 novembre 2001 et le 21 novembre 2002, puis qu'elle a postulé pour participer à un plan de formation des personnels ATOSS en 2003 et qu'à partir du 19 juillet 2004, elle a bénéficié d'une formation intitulée « B2I et perfectionnement secrétariat » dispensée jusqu'au 28 janvier 2005 à raison de 190 heures, par le GRETA et sanctionnée par la délivrance d'une attestation de compétences ; que les documents produits ne prouvent pas la mise en place d'actions d' orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacun des quatre contrats emploi solidarité, ni la réalisation à l'issue de cette période de vingtquatre mois d'un bilan de compétences, ni l' effectivité d'un suivi d'une formation de 2001 à 2003, alors qu'il appartenait à l'employeur d'engager, dès le mois d'août 1999, les actions prévues à l'article L 322-4-8-1 ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, qui constitue une violation de l'article L 322-4-8-1 dans sa rédaction alors en vigueur, entraîne, en application des articles L 1242-3 et L 1245-1 du code du travail, la requalification des contrats emploi solidarité et des trois premiers contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, dont la nature n' a pas été modifiée par la signature ultérieure de nouveaux contrats aidés ; ALORS QUE, premièrement, les conventions prévoyant la conclusion d'un contrat emploi consolidé doivent prévoir des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter le réalisation du projet professionnel du bénéficiaire ; de sorte qu'en décidant de requalifier les trois premiers contrats emploi consolidé, conclus les 1er mai 2001, 1er mai 2002 et 1er mai 2003, en un contrat de travail à durée indéterminée en raison du non-respect, par l'employeur, de ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, tout en constatant que le Lycée BOIS D'OLIVES avait établi que Mme Y... avait été convoquée pour suivre deux formations au mois de novembre 2001 et au mois de novembre 2002, puis qu'elle avait participé à un plan de formation des personnels ATOS en 2003, avant de participer, en 2004, à une formation de 190 heures sur une période de 6 mois destinée à l'obtention du brevet informatique et internet, sans préciser en quoi les actions de formation mises en place par le Lycée BOIS D'OLIVES étaient insuffisantes pour répondre aux objectifs de construction et de réalisation du projet professionnel de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 322-4-8-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont inapplicables aux contrats emploi solidarité régis par l'article L. 322-4-7 ; de sorte qu'en décidant que l'employeur aurait dû mettre en place, dès le mois d'août 1999, les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à savoir des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacun des quatre contrats emploi solidarité ou la réalisation, à l'issue de cette période de vingt-quatre mois, d'un bilan de compétences, la Cour d'appel a violé, par fausse application, de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail.