Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.812

Arrêt du 19 juin 2007Pourvoi n° 05-44.812

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986, du 16 septembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1994 auprès de Crédit local de France ; que son détachement a été renouvelé une première fois pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 1999 ;

que la salariée a sollicité un second renouvellement ; qu'elle a néanmoins été réintégrée dans son corps d'origine par arrêté du 1er juin 2002 ;

qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée était liée à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 31 mai 2002 à l'initiative de l'employeur, la salariée ayant sollicité le renouvellement de son détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement de l'intéressée avait pris fin le 31 mai 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

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Identifiant source
61372501cd5801467741a312

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