Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.092

Arrêt du 19 juin 2002Pourvoi n° 99-46.092

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Énonce Que L'Employeur A Respecté Les Obligations Mises À Sa Charge Par Le Jugement
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Tranchat, demeurant ... les Alpes,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section activités diverses), au profit de la SAEML des remontées mécaniques de Serre-Chevalier, société d'économie mixte locale d'exploitation, dont le siège est Télécabine de Fréjus, 05240 la Salle les Alpes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le contrat de travail de Mme Y..., engagée par la SAEML Serre-Chevalier le 20 décembre 1996 en qualité de salariée saisonnière, n'a pas été renouvelé pour la saison 1998/1999 ;

que par jugement du 8 décembre 1998 la juridiction prud'homale a invité l'employeur à renouveler le contrat de travail de la salariée, qui bénéficiait d'une priorité de réembauchage, à compter de la notification du jugement et a renvoyé l'examen des demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral à une audience ultérieure ;

que par jugement du 19 octobre 1999, le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur a respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 8 décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée, qui bénéficiait d'une priorité d'emploi et qui aurait du être réembauchée dès le 16 novembre 1998, n'avait été employée qu'à partir du 25 janvier 1999, ce dont il résultait qu'elle avait subi un préjudice ; le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ;

Condamne la SAEML des remontées mécaniques de Serre-Chevalier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEML des remontées mécaniques de Serre-Chevalier à payer à la SCP Defrénois et Levis, avocat commis par Mme Y... au titre de l'aide juridictionnelle totale, et ce conformément aux articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e4cd5801467740f891

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