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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.968

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.968

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit de la société l'Aubergade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par la société lAubergade le 21 novembre 1996, en qualité de garçon de restaurant ; qu'il a été licencié pour faute le 20 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire correspondant à des pourboires non perçus ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que M.

X... fait grief au jugement attaqué de dire que son licenciement reposait sur cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'avait pris en compte que l'argumentation patronale ne restituant pas ainsi leur exacte qualification aux faits ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 147-1 et R. 147-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que "dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de la remettre habituellement" et que "l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1" ; Attendu que, pour rejeter la demande en rappel de salaire de M.

X..., le conseil de prud'hommes a dit qu'en l'absence de tout moyen légal de calcul des pourboires et au vu des explications de M.

X..., celui-ci devait être débouté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait percevoir sur les notes des clients un pourcentage au titre du service, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les sommes dues au salarié et si l'employeur rapportait la preuve de leur paiement à ce dernier, a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents présentée par M.

X..., le jugement rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.