Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.788

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-42.788

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a travaillé pour la société Le Zabar's, de juillet à novembre 1995; qu'estimant avoir été salarié de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer un arriéré de salaires, ainsi que diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Metz, 18 janvier 1999) a fait droit partiellement à ses demandes.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant deux moyens, l'un contestant la pertinence des témoignages retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision, l'autre tiré de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'être présent à l'audience.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Zabar's, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, cours du Mersch, 57100 Thionville,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société Le Zabar's, de juillet à novembre 1995 ; qu'estimant avoir été salarié de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer un arriéré de salaires, ainsi que diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Metz, 18 janvier 1999) a fait droit partiellement à ses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant deux moyens, l'un contestant la pertinence des témoignages retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision, l'autre tiré de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'être présent à l'audience ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, contradiction et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société le Zabar's aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

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Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740dd87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dd87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.