Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.329
Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-42.329
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel, jugeant que son licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir déboutée de ses demandes, en soutenant qu'elle avait envoyé depuis la métropole un certificat de prolongation de son arrêt de travail, que celui-ci est bien parvenu en Guadeloupe, qu'une attestation confirme la remise de ce document à un employé de l'entreprise et que M. Y. cherchait à éliminer Mme X. de l'entreprise.
- Réponse: Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., ou 5, zone artisanale de Bergevin, 97110 Point-à-Pitre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 3 mars 1985 en qualité d'employée par M. Y..., s'est trouvée le 7 décembre 1995, en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 18 décembre 1995, à l'issue duquel elle ne s'est pas présentée dans l'entreprise ; que l'employeur, n'ayant reçu aucune prolongation d'arrêt de travail et apprenant que l'intéressée était partie en métropole, l'a licenciée par lettre du 12 février 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel, jugeant que son licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir déboutée de ses demandes, en soutenant qu'elle avait envoyé depuis la métropole un certificat de prolongation de son arrêt de travail, que celui-ci est bien parvenu en Guadeloupe, qu'une attestation confirme la remise de ce document à un employé de l'entreprise et que M. Y... cherchait à éliminer Mme X... de l'entreprise ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bdcd5801467740d83f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d83f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.
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